La loi belge réprimant l’antisémitisme est-elle efficace ?

Nicolas Zomersztajn
Cela fait plus de quarante que la Belgique s’est dotée d’une législation réprimant le racisme et l’antisémitisme. Si le dispositif légal en vigueur est salué par l’ensemble des acteurs concernés, il n’est pas rare d’observer certains problèmes au stade de sa mise en œuvre.
Partagez cette publication >

Le tribunal de première instance de Bruxelles avait condamné en 2018 un fonctionnaire européen pour coups et blessures à caractère antisémite et pour incitation à la haine à une peine probatoire de trois ans, durant laquelle il devait suivre une thérapie contre sa dépendance à l’alcool et une formation à la tolérance et à la lutte contre l’antisémitisme. Dans un bar, il a traité une femme de « sale juive », l’a frappé avec sa plaque d’immatriculation sur laquelle figurait la mention « Mussolini » et pendant l’altercation avec la victime, il a déclaré « Vous (les Juifs) auriez dû tous être tués », propos entendus par plusieurs personnes présentes sur les lieux.
Retournement de situation devant la Cour d’appel de Bruxelles trois ans plus tard. Dans son arrêt rendu le 10 décembre 2021, cette juridiction décide d’acquitter ce fonctionnaire européen de la prévention d’incitation à la haine même si les faits sont établis, tout en maintenant la condamnation pour coups et blessures à caractère antisémite ! La Cour d’appel de Bruxelles estime que l’auteur des propos antisémites et des violences n’a incité à rien ! Crier dans un restaurant « sale juive » et « vous (les Juifs) auriez tous dû être tués » n’incite à rien car selon la Cour d’appel, il convient d’inciter un acte matériel déterminé, donc « inciter à faire quelque chose » et ce, même si en l’espèce elle reconnait explicitement que les propos tenus sont « racistes et inacceptables ».
Cette décision judiciaire étonnante est lourde de conséquences. Non seulement elle réduit considérablement la portée de la loi du 30 juillet 1981 réprimant le racisme et l’antisémitisme mais elle permet surtout à n’importe quel auteur de propos racistes ou antisémites d’invoquer l’arrêt du 10 décembre 2021 pour échapper à toute à toute condamnation. Faut-il en conclure que la législation belge antiraciste soit inefficace et empêche de condamner des auteurs de discours de haine ? Car outre la publicité des propos, l’incitation à la discrimination et à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne et d’une communauté ou d’un groupe en raison d’un critère protégé (prétendue race, ascendance ou origine nationale ou ethnique, couleur de peau, nationalité) est le l’élément matériel constitutif de l’infraction. « La Cour d’appel de Bruxelles n’applique pas du tout ce que prévoit la loi du 30 juillet 1981 », déplore Christophe Goossens avocat de la victime de cette agression antisémite et président la Commission juridique de la Ligue Belge contre l’Antisémitisme (LBCA). « Cette loi réprimant le racisme et l’antisémitisme est bonne et ne doit pas faire l’objet de modifications car elle incrimine l’incitation à la haine, et non pas l’incitation à “faire quelque chose’’. L’expression d’idées haineuses est donc également réprimée. Dire que les Juifs, les Arabes ou d’autres sont des salauds consiste en une incitation à la haine car il s’agit bien de susciter un sentiment de haine envers ces personnes auprès de celui qui entend ou lit ce propos. Et tout cela a été confirmé en 1993 par un arrêt de la Cour de cassation. Cet arrêt doit être à la lumière des conclusions de l’avocat général qui relève explicitement que “la loi érige en infraction notamment l’incitation à la haine, alors que la haine n’est pas un acte précis ni concret, mais un sentiment’’ ».

L’intention malveillante

Dans d’autres affaires d’antisémitisme qui n’ont pas fait l’objet de poursuites judiciaires, c’est l’élément intentionnel de l’infraction qui posait problème : le dol spécial dont la Cour Constitutionnelle a rappelé dans un arrêt de 2009 la présence nécessaire comme élément constitutif de l’infraction. Le dol spécial consiste en la mauvaise intention. Le simple fait d’agir en pleine connaissance de cause ne suffit pas : il faut que l’auteur ait agi avec une intention malveillante ou dans l’intention de nuire. Et lorsqu’une intention particulière est requise, la loi le précise toujours explicitement. Pour Christophe Goossens, cette exigence confirmée par la Cour constitutionnelle est une bonne chose : « Il s’agit bien de l’intention de faire du mal. Il est normal qu’on ne poursuive pas quelqu’un pour des propos qui pourraient objectivement inciter à la haine alors que celui qui les prononce ne voulait pas ou n’avait pas du tout conscience que cela incite à la haine. Si par exemple un criminologue déclare lors d’une conférence qu’il a connaissance de statistiques qui montrent une criminalité plus élevée dans 

un pays donné et qu’il en conclut que ce phénomène est culturel, on peut ne pas partager son analyse et la contester vigoureusement. Mais si on ne démontre pas que ce criminologue a une intention malveillante envers les citoyens de ce pays, il est légitime que ce fait ne constitue pas une infraction. Il faut qu’il y ait une intention malveillante ou méchante sinon on entre dans une spirale sans fin où tout propos risque faire l’objet de poursuites judiciaires ».
En matière de dol spécial, Patrick Charlier, le directeur d’UNIA, l’institution publique interfédérale de lutte contre la discrimination et le racisme, veille tout particulièrement à ce que le seuil d’exigence soit élevé afin d’éviter une judiciarisation des débats politiques et de société. « On doit littéralement sonder les cœurs et les reins de l’auteur des propos racistes ou antisémites. Ces questions sont très sensibles aujourd’hui. C’est pourquoi je tiens à conserver un seuil élevé en matière de dol spécial afin d’éviter une réelle remise en cause de la liberté d’expression à travers la judiciarisation du débat ». Ceux qui reprochent à UNIA de fixer un seuil trop élevé en matière de dol spécial l’invitent à s’inspirer de la loi française qui prévoit l’injure raciale, infraction pour laquelle l’intention malveillante n’est pas requise. « Si on réduit le seuil, on risque de banaliser les condamnations pour racisme et antisémitisme qui effectivement deviennent plus fréquentes », fait valoir Patrick Charlier. « En France, des mandataires politiques, animateurs de télévision ou écrivains qui se sont vus condamner à plusieurs reprises ne sont pas autant impactés socialement. Au bout du compte, on paie son amende comme si on avait commis un excès de vitesse. Alors qu’en gardant un seuil élevé comme en Belgique, on augmente le poids associé à la condamnation qui acquiert valeur d’exemple. L’impact sociétal est alors plus fort ».

UNIA doit assumer son rôle de procureur !

Il n’empêche qu’en matière de répression de l’antisémitisme, UNIA a tendance à ne pas adopter une attitude offensive. Comme cette institution le précise dans son rapport d’évaluation de 2020, « Plutôt que d’adopter des positions moralisatrices, UNIA encourage tous les acteurs de la vie sociale à réagir eux-mêmes et à contrer les messages de haine ou d’intolérance en y opposant d’autres opinions ».

"Les responsables d’UNIA ne saisissent pas le réel enjeu de société que constitue l’incitation à la haine "

Il n’empêche qu’en matière de répression de l’antisémitisme, UNIA a tendance à ne pas adopter une attitude offensive. Comme cette institution le précise dans son rapport d’évaluation de 2020, « Plutôt que d’adopter des positions moralisatrices, UNIA encourage tous les acteurs de la vie sociale à réagir eux-mêmes et à contrer les messages de haine ou d’intolérance en y opposant d’autres opinions ». Hélas ce positionnement cohérent théoriquement se heurte souvent à la dure réalité des victimes de l’antisémitisme qui voient en UNIA le bras armé de la lutte contre les discours de haine qui les visent. Il est vrai qu’à force de renoncer à se lancer dans une procédure judiciaire, UNIA assume mal le rôle que la loi lui a été confié. « Les responsables d’UNIA ne saisissent pas le réel enjeu de société que constitue l’incitation à la haine », regrette Christophe Goossens. 

« C’est un réel enjeu de société, non pas pour des raisons morales mais parce que les discours d’incitation ont des conséquences réelles en termes de menaces et de sécurité des individus. Et à cet égard, UNIA n’assume pas son rôle qui devrait être celui de procureur, pas au sens juridique, mais conceptuellement. Ils ne le font pas parce qu’ils ont peur de l’ampleur de la tâche ou qu’ils ont peur de perdre le procès. Mais un procureur ne doit pas être guidé par ce type de considérations lorsqu’il requiert contre une personne. Comme UNIA n’assume pas son rôle de procureur, les véritables procureurs, ceux du parquet, jugent souvent que si UNIA, expert de ces questions de racisme et d’antisémitisme, ne juge pas utile de poursuivre devant la justice, alors pourquoi devraient-ils s’embarrasser de faire le boulot d’UNIA. Nous sommes donc face un problème de taille. Quand une association comme la Ligue belge contre l’antisémitisme, le CCOJB ou le MRAX agissent en justice et qu’UNIA ne suit pas, le procès est très mal engagé car cela peut être interprété par les magistrats du parquet et du siège comme le signe qu’UNIA estime qu’il n’y a pas matière à poursuite, donc qu’il n’y a pas de racisme ou d’antisémitisme. UNIA adopte une interprétation qui se veut objective mais qui est en réalité influencée par son refus de se mettre trop de procès à charge. Ce faisant, UNIA renonce sur le plan des principes à l’essentiel : l’enjeu de société que constitue le racisme et l’antisémitisme ».
Le dernier problème de mise en œuvre de la législation antiraciste belge tient sûrement à une certaine méconnaissance du monde judiciaire de la réalité de l’antisémitisme et de ses mutations actuelles. Comme s’il n’avait pas conscience que l’antisémitisme ne se réduit pas au nazisme ou à l’extrême droite. A cet égard la définition opérationnelle de l’antisémitisme de l’IHRA (l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste) peut servir de boussole utile. En proposant différents exemples à titre illustratif, ce texte adopté par la Belgique permet de mieux cerner les nouvelles formes d’antisémitisme et de mieux les réprimer.

S’abonner
Notification pour
guest
4 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Ernest
Ernest
2 années il y a

Cette loi est inefficace d’autant que les organisations juives se gardent bien de déposer plainte lorsqu’il y a acte antisémite. Faudrait pas se mettre le lanterneau politique à dos car on a besoin de subsides.
Heureusement que la LBCA ne boit pas de ce lait là.

Jean-Paul
Jean-Paul
2 années il y a

qui peut me dire si la fédération sioniste de belgique existe encore ? Dans le temps son président, l’honorable anversois Francis Weitz luttait efficacement contre ce fléau qu’est l’antisémitisme. Si elle existe toujours je suis prêt à la rejoindre dans ce combat qui est le mien depuis toujours bien que protestant

jacqueline victoria brabant
jacqueline victoria brabant
7 mois il y a
Répondre à  Jean-Paul

idem pour moi,mais préventivement,comment agir?

jacqueline victoria brabant
jacqueline victoria brabant
7 mois il y a

que doit faire un ancien client de banque belge “Argenta”,face à: “avec les juifs il y a toujours quelque chose” et”les juifs doivent quitter la Palestine et rentrer chez eux”(le client répond ::C’est où chez eux?dans les fours?” SOURIRE du banquier…).Mon beauf est juriste,à ce stade là,,,,pas encore de délit(liberté d’expression, même au niveau le plus ordurier),mais A SIGNALER!, La banque faisant , hélas, aussi , fonction d’assureur,, lorsque QUE la cliente, agée, ne peut plus correspondre QUE par mails(maladie auto immune,trouble du langage, impossibilité de se déplacer)A part changer de banque,que peut faire la cliente ? ( 77 ans,,franco belge face à une résiliation d’assurance, émanant du siège MEME de DE LA BANQUE,cumulée,( ce matin) avec une” résiliation de la relation client”, en guise d’excuses ? (au nom de son représentant local?,) Aucune loi préventive prévue, pour , sanctionner “forts avec les faibles,faibles avec les forts” aucune définition? (hormis abus de faiblesse) =

Spoiler
cautionnement de justice à 2 vitesses!),Où sont les limites?Et le mode d’emploi? merci de votre réponse J.V..Brabant

Découvrez des articles similaires

TKT (T’inquiète)

Comédie dramatique coup de poing, TKT traite des ravages du harcèlement scolaire. Solange Cicurel, qui semble avoir posé des caméras cachées tant le naturel du film surprend, offre une palette vive et colorée à ce sujet bien sombre. Un pari réussi.

Lire la suite »